le citoyen face à l’appareil répressif de l’Etat
Avant d’entamer la discussion approfondie de ce complexe si délicat et névralgique, je me dois de souligner l’importance d’un arrêté ministériel signé le 16 novembre 1976 et par lequel le contact du justiciable avec l’appareil judiciaire fit l’objet de mesures d’humanisation.
Ce fut une grande nouveauté – du jamais vu.
Pour la première fois, une autorité politique fit comprendre au Pouvoir judiciaire qu’il est en réalité un service public et non pas une entité quasi mystique qui requiert frousse, extase et génuflexion.
Vous savez que le justiciable ne porte pas dans son cœur confiant tout ce qui touche à la justice car, chaque fois qu’il y est convoqué, cela signifie pour lui un trouble majeur, un stress, une chose désagréable. On ne l’invite pas pour prendre le thé ou manger des biscuits.
Il s’y rend pour être entendu sur un faux pas ou pour subir dans le divorce par exemple une indécente fouille par un tiers dans sa sphère intime et privée.
Une convocation en justice est ainsi toujours à la limite d’une agression.
Ce qui aggrave le sentiment d’insécurité et d’antipathie du citoyen, c’est qu’il rencontre au lieu-dit des gens travestis, qui parlent un langage sui generis difficile à saisir et qui se comportent d’une manière sortie d’un autre âge. Il a donc fallu rendre cet appareil plus accueillant, moins farouche, plus proche du peuple. Ce fut fait le 16 novembre 1976. Depuis lors, ce service a accueilli des dizaines de milliers de justiciables. Le seul nombre des consultations gratuites était pour l’année 2002 de 7534, ce qui démontre superfétatoirement la nécessité absolue de ce service.
Voici les trois articles qui poursuivent la démystification et aussi la démythification d’un appareil qui à son tour se trouvait implanté depuis toujours sur le double pivot de l’autorité et du mystère :
Art. 1er
Il est institué sous l’autorité du Ministre de la Justice un service d’accueil et d’information juridique. Ce service a pour mission :
- d’accueillir les particuliers et les orienter vers les services compétents, en leur donnant les informations et les moyens de nature technique nécessaires ;
- de renseigner les particuliers d’une manière générale sur l’étendue de leurs droits par rapport aux problèmes posés et sur les voies et les moyens pour les réaliser ;
- d’entendre leurs doléances sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de leur droit et de proposer les moyens pour y obvier.
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Pénétrons maintenant dans le palais où, un accueil lénifie les contacts qui restent toujours durs et amers.
Dans le domaine répressif combien délicat et névralgique, l’œuvre législative accomplie au cours des 20 dernières années a été révolutionnaire.
Rappelons que les codes répressifs – le Code pénal et le Code d’instruction criminelle – datent du XIXe siècle et qu’ils n’ont connu, abstraction faite d’une loi Blum[1] et de la loi sur le sursis[2], aucune modification qui vaille la peine d’être relevée.
Ces codes se trouvaient sous l’idéologie « Crime et châtiment ».
Les fonctions traditionnelles de la justice pénale étaient l’expiation de la faute et l’intimidation.
Le droit pénal constitue l’intervention la plus sensible, la plus lourde de conséquences dans la vie de l’individu, mettant en cause son existence matérielle et sociale, sa liberté, sa vie même… Force est d’entourer ce droit qui traduit une réaction primaire et violente de la société d’importantes garanties pour l’individu[3].
Au fil des décennies et surtout sous l’influence des nouvelles connaissances sociologiques et anthropologiques, la justice pénale se détachait peu à peu du critère d’expiation pour finir par adopter celui de l’efficacité individuelle et sociale.
Le droit pénal fut reconçu suivant trois grands principes :
- – respect des droits de l’homme
- – respect des droits de la défense
- – individualisation du châtiment.
En d’autres termes, il fut à son tour mis sous les impératifs nouveaux du positivisme humaniste.
Ce n’est pas ça du laxisme. J’aurais l’occasion d’y revenir après avoir développé une réalité qui me tient à cœur.
Nous tous, nous sommes des saltimbanques.
Nous tous, nous sommes incalculables, faillibles, imparfaits.
Nous tous, nous sommes pour nous-mêmes et pour l’autre un abîme.
Aucun de nous ne connaît l’inquiétante mémoire codifiée dans nos gènes et dont les innombrables stations et points de repère se perdent dans la nuit des temps.
Aucun de nous n’a le droit de dire : cela ne m’arrivera pas !
Les hommes ne sont pas des créatures de raison, obéissant à des lois abstraites. Ce ne sont pas des demi-dieux. Ils ont tous leurs points faibles, ils sont tous fous par quelque côté.
Dans son testament : Lettre au Greco, le grand écrivain grec Nikos Kazantzaki écrit : « Il y a en nous des ténèbres, des étages multiples, des cris rauques, des bêtes velues et affamées ».
L’homme est capable de faire ce qu’il est incapable d’imaginer. Sa tête sillonne la galaxie de l’absurde (René Char, Fureur et mystère ; Feuillets d’Hypnos, 1907 -1988).
Qui a pu traverser, qui a osé traverser les ténèbres primitives qui s’étendent sous son esprit, qui a le courage de soulever la trappe et de voir ?
Un conte des Mille et Une Nuits rapporte que la Terre et les animaux tremblèrent le jour où Dieu créa l’homme.
Au front de tous ces arrogants et innocents qui se croient à l’abri des soubresauts et des séismes de la campagne intérieure, je voudrais inscrire cet aphorisme de G. Ch. Lichtenberg : « Wenn du die Geschichte eines großen Verbrechers ließest, so danke immer, ehe du ihn verdammst, dem gütigen Himmel, der dich mit deinem ehrlichen Gesicht nicht an den Anfang einer solchen Reihe von Umständen gestellt hat ».
Toutes ces réflexions sont à la base de la nouvelle idéologie qui est à l’œuvre dans le droit répressif.
Un souci majeur inspire dorénavant le praticien du droit et le législateur. S’il est contraignant de protéger la société contre la délinquance, il est tout aussi nécessaire de réintégrer le délinquant dans la société. Car c’est en réintégrant le délinquant dans la société qu’on la protège le plus efficacement.
Il faut tout faire pour resocialiser le condamné. Pour y réussir, il faut éviter de l’isoler dans une déshumanisante rigueur. N’oublions pas qu’une majorité de délinquants sortent au bout de quelques ans. Tout dépend de l’infraction. Il faut donc les accueillir à la sortie et éviter que durant le temps passé en incarcération, ils ne se soient davantage avachis et barbarisés.
En bref, s’il restera à tout jamais vrai – à moins d’une mutation du genre humain qui ne semble pas pour demain – que l’Etat doit sévir contre ceux qui compromettent la sécurité publique ou celle des particuliers, il sera à l’avenir tout aussi contraignant de prévenir, la meilleure prévention reste l’humanisation du traitement de celui qui a failli.
“Si déjà”, disait un mystique byzantin, “on ne peut pas changer la réalité, changeons l’œil qui la voit”.
D’où la nécessité d’une prison à dimension humaine. Celle du Grund était d’une indignité répugnante. C’était encore un bagne.
KRIEPS, qui avait connu ce sinistre endroit à l’époque nazie, ne craignait pas d’affronter l’opinion publique et de faire voter envers et contre tous les fonds nécessaires à la construction d’un établissement pénitentiaire moderne. Ce fut fait en trois étapes : lois du 19 mars 1977, du 5 décembre 1979 et du 19 août 1980.
Il est sûr que, sur ce point, il devançait l’opinion publique. Si elle avait été consultée, elle se serait prononcée pour un Grund aggravé. Les instincts vindicatifs sont extrêmement forts en chacun de nous.
Schrassig est devenue exiguë. En 1976 le nombre des détenus était de 167. Il n’a cessé d’augmenter depuis.
Le 16 septembre 1991, il y avait 324 détenus – dont 34,8% de toxicomanes. Aujourd’hui, il y a 578 détenus, dont 19 femmes.
Le 20 juin 1979, notre législateur abolit la peine de mort.
Encore une question délicate, qui remue et continuera à remuer les consciences et à donner lieu aux propos les plus partisans et aux incongruités les plus curieuses.
Sur ce point encore, le législateur était en avance sur le moule social.
Cette peine ne donne que rarement lieu à des observations calmes et réfléchies.
La loi du talion ou mieux celle des représailles (Wiedervergeltung) n’a pas libéré nos cerveaux.
Il est infiniment plus facile de développer avec succès en public la thèse pour la peine de mort que la thèse contraire.
Je suis convaincu que l’abolition de ce châtiment inhumain a été dans tous les pays d’Europe et d’Amérique l’œuvre d’une poignée d’intellectuels courageux qui avaient suffisamment de présence et de charisme pour faire imposer leur point de vue.
Il y a un paradoxe. En même temps où l’opinion publique continue à ne pas détester l’exécution capitale comme peine exemplaire (pour une majorité de gens le sang appelle toujours le sang), les autorités appelées à l’appliquer ont été de plus en plus réticentes. Nos amis belges, qui en matière d’abolition sont en retard sur nous de 12 ans, n’ont, au cours du vingtième siècle, appliqué la peine qu’une fois en 1917, si on fait abstraction des personnes fusillées après la Libération pour fait de collaboration. Pour couper en 1917 le chef à un soldat condamné pour meurtre, on avait dû emprunter la guillotine aux Français.
Situation pareille chez nous avant 1979.
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Ad avortement
Le 15 novembre 1978 fut promulgué la nouvelle loi sur l’avortement. Désormais, il n’y a plus d’infraction si l’avortement volontaire est commis sous l’empire d’une situation de détresse. Il n’y a pas non plus délit s’il est pratiqué durant les 12 premières semaines, à condition qu’il y ait risque pour la santé physique ou psychique de la mère ou alors risque sérieux de voir naître un enfant gravement handicapé.
Depuis 1978, le Luxembourg n’a plus connu de procès du chef de cette infraction. En Allemagne, la discussion continuait âprement entre adversaires et protagonistes de l’avortement. En France, elle rebondit périodiquement.
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Une très grande loi est adoptée le 6 décembre 1976. C’est la loi sur la réhabilitation.
Il est enfin devenu possible de faire cesser sous certaines conditions dans le chef d’un condamné tous les effets de la condamnation – toutes les incapacités en résultant – le casier n’en portera plus trace.
Voilà un moment d’humanisme.
Rendre à quelqu’un sa virginité pénale, c’est lui offrir la meilleure chance de resocialisation et c’est donner à la société un maximum de garanties contre les récidives. Pouvoir redémarrer à zéro ; pouvoir démentir ce terrible adage romain : « Facta infecta fieri non possunt » ; rendre à quelqu’un ses possibilités, voilà ce qu’il faut considérer comme une grande conquête sur le front de l’humanisme.
Depuis que la loi a été mise en vigueur, la Chambre des mises en accusation a eu à connaître d’une centaine de demandes en réhabilitation. Elle en a déclaré fondées la plupart. Ces trois dernières années, 43 demandes en réhabilitation ont été introduites.
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Le 16 décembre 1976, un règlement grand-ducal est venu humaniser l’organisation du casier judiciaire. On a éliminé du casier, sinon sensiblement, atténué l’effet de boulet que le délinquant traînait après lui à sa sortie de prison.
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Il y eu la loi du 26 juillet 1986, relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté (exécution fractionnée – sursis – liberté – congé pénal et suspension de peine – libération anticipée) et donnant au magistrat appelé à appliquer la peine la possibilité d’individualiser au maximum le châtiment.
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Par une loi du 16 juin 1989, le Code d’instruction criminelle fut réécrit dans ses parties essentielles.
Toutes les dispositions de ce texte ont pour but de protéger l’individu présumé innocent contre l’arbitraire du pouvoir jusqu’au jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
N’oublions pas que l’inculpé n’est pas le condamné – sa culpabilité reste à établir…, mais déjà le seul fait d’être en accusation, voire en détention préventive, fait de lui un homme seul, profondément humilié. Il est seul en face d’eux qui non seulement sont tous, mais ont, contrairement à lui, pour investiguer, un appareil complexe et perfectionné : la police, le juge d’instruction. Il faut éviter que cet homme, qui n’est qu’au début d’une procédure et dont l’acquittement pur et simple sinon pour cause de doute est possible, ne soit pas broyé par l’impitoyable machine qui va se mettre en marche.
Les dangers sont grands de voir se produire de l’arbitraire à tous les échelons de la procédure. Les droits de la défense doivent dès lors être particulièrement forts et ce surtout au début de la procédure.
Ainsi, il sera désormais possible de se faire assister d’un avocat lors du premier interrogatoire par la police – c’est une grande innovation. C’est lors de ces interrogatoires, qui se faisaient avant en l’absence du défenseur, que des impairs irréparables pouvaient se commettre. Sous le coup de l’arrestation, intimidé, choqué, privé de liberté, alléché par des promesses conditionnelles de libération, il pouvait arriver que l’inculpé se laissât entraîner à des aveux faux, uniquement avancés pour avoir la paix et la liberté provisoire.
On me dira que ces textes vont trop loin. Non. Ils ne vont jamais assez loin, car à peine sont-ils en voie d’application qu’il se trouvera très vite un esprit mal tourné (ils sont légion) pour en confisquer la réelle portée. En effet, le réflexe anti-défense est si fort qu’il réagit constamment à tous les niveaux. C’est là une réalité affligeante, facile à vérifier par la pratique quotidienne. Intéressant de relever dans ce contexte que le Pouvoir judiciaire au Luxembourg ne découvrait les grands principes inscrits à la Convention européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) que vers 1990. Il y a 15 ans, c’était encore de la littérature ! Et pourtant la C.E.D.H. est loi nationale depuis un demi-siècle.
La loi de 89 déclare l’instruction secrète et interdit à quiconque sauf exceptions limitativement énumérées d’ébruiter au forum le dossier de l’inculpé. Des peines sévères répriment désormais cette nouvelle infraction. Il est insupportable qu’une personne inculpée d’une infraction non encore établie voie, suite à des indiscrétions, son dossier discuté dans la presse, soit parce qu’un juge narcissique n’avait pu réprimer le désir de se mettre au centre de l’attention publique, soit parce qu’un greffier ou un avocat avait négligé le devoir du silence et de la réserve. Une fois que la presse s’en est emparée, la personne concernée a subi un préjudice souvent irréparable. Souvenez-vous de l’adage romain : « Semper aliquid haeret ». Je suis et je continue à rester d’avis que la presse n’a pas sa place au palais. L’individu risque trop.
L’individu a évidemment le pas sur l’information. La liberté de la presse s’arrête là où commencent les droits substantiels de l’individu. Il ne faut pas que l’inculpé devienne avant terme (je veux dire avant une décision le reconnaissant coupable) la proie de vautours en mal de sensation. Le rôle de la presse au palais n’est pas de jeter à la pâture publique la misère d’un particulier, mais de contrôler avec sens critique (encore faut-il savoir s’y prendre, ce qui n’est pas l’affaire de tout le monde) si l’appareil qui réprime fonctionne dans le respect des droits de la défense et des règles de la démocratie. C’est là la raison d’ailleurs historique et toujours principale et exclusive pour laquelle les audiences sont publiques. Ceux qui ne le comprennent pas le comprendront au plus tard le jour où ils seront mis en accusation pour un fait dont ils n’ont pas à répondre.
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Une loi du 17 juin 1987 est venue rendre une dimension plus humaine à la procédure dite d’assises. Depuis, le Luxembourg n’a plus de justice-spectacle ; la Cour d’assises avec son scénario sui generis et ses douteuses particularités n’est plus qu’un souvenir. Désormais, l’inculpé qui comparaît devant un tribunal ordinaire a droit d’interjeter appel. Naguère, les voies de recours (exception faite du recours de cassation) se trouvaient exclues contre les arrêts de la Cour d’assises. Par l’introduction de l’appel, la possibilité de l’erreur judiciaire se trouve fortement diminuée.
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Sur d’autres plans, le droit répressif fut renforcé. Ainsi, afin de protéger au maximum la vie contre les marchands de drogues et les blanchisseurs d’argent, une loi extrêmement sévère fut mise en vigueur le 7 juillet 1989.
L’article 8 donne du fil à retordre aux établissements financiers.
La formulation est large et englobe ainsi un tas d’hypothèses.
Seront punis d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende allant jusqu’à 50 millions ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction.
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Conclusion
Les années 70-80 ont sonné dans des domaines fondamentaux du droit le glas du Moyen-Àge en Europe catholique et en particulier chez nous. Et parlons clair … le glas de la tutelle de l’idéologie catholique qui était la structure porteuse des lois en discussion. Là où cette idéologie est restée forte – comme en Italie, en Espagne et en Irlande –, le glas est à peine audible. La loi du divorce en Italie reste, bien que modernisée, dépourvue de générosité et n’offre au citoyen que des possibilités fort limitées de disposer de sa propre personne.
L’œuvre de réforme accomplie chez nous est à mettre à l’actif de certaines personnalités courageuses, fortes, rectangulairement bâties en corps et en âme, ayant le charisme requis, n’ayant eu crainte de nager contre le courant et, parmi elles, Robert KRIEPS, le grand, très grand réformateur de nos lois. La révolution n’est pas, quoi qu’on en dise, le résultat d’une mutation dans l’opinion publique qui, elle, me semble rester en retard sur certaines innovations. Elle n’est pas non plus le fruit d’une réflexion au sein des partis politiques. Dans les partis, on ne réfléchit pas aussi loin ; la réflexion s’arrête d’ordinaire au niveau de ce qui est profitable. A preuve : les atermoiements et somnolences séculaires qui ont pesé lourdement sur la vie des Codes.
Dans les partis, on sait en effet que des matières à l’instar de celles débattues ici ne sont pas grosses d’effets électoralistes (le contraire est vrai) et que l’opinion publique, qui est la plupart du temps de toutes les opinions la plus exécrable, ne frémit pas quand on la met en contact avec ces exercices qu’elle considère comme trop marqués par l’intellectuel. L’opinion a été entraînée dans le tourbillon des réformes sans qu’elle ait eu vraiment le temps de se retourner.
Quoiqu’il en soit, que les mœurs aient suivi les lois ou qu’elles restent toujours en retrait sur l’œuvre législative, une chose est certaine et je m’en réjouis, c’est que nous vivons depuis 30 ans la fin d’une époque et que nous avons enfin pu enjamber grâce à KRIEPS et quelques autres le seuil d’une nouvelle ère de civilisation.
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Gaston VOGEL
[1] Loi sur l’institution contradictoire 19 novembre 1929
[2] Loi sur la condamnation conditionnelle 10 mai 1892
[3] Pescatore – introduction à l’étude du droit