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Gaston Vogel: LE BOMMELEEËR, UN TCHERNOBYL JUDICIAIRE (4) 

Gaston Vogel: LE BOMMELEEËR, UN TCHERNOBYL JUDICIAIRE (4)
marc thoma
  1. LES PARADOXES

 

    relevons pour finir cet ordre d’idées de singuliers paradoxes qui démontrent à eux seuls que tout fut fait pour faciliter l’exécution des attentats.

 

–        L’armée qui cesse de contrôler le FINDEL le 16.09.1985 à peine deux mois avant l’attentat.

–        La remise des dossiers au FBI, sans contrôle d’identité, sans inventaire, sans aucun écrit.

 

Marc Thoma

Le 28.05.1985, une charge éclate entre le polygone n°30 de la ligne HEISDORF – DUPONT. Alexis KREMER note dans son rapport du 03.08.1994 : « Nous nous posions la question comment cet attentat a pu être réalisé alors que Securicor surveille la ligne. Les responsables de Dupont-Nemours avouent que cette partie de ligne n’était pas surveillée.

 

–        l’attentat Palais de Justice et la piste GEIBEN:

Le 16.10.1985, le Palais de Justice fut mis sur la liste des sites à observer. Le jour de l’attentat, le 19.10.1985, personne ne se trouvait in situ pour protéger l’immeuble.

Une mission d’observation de GEIBEN fut interrompue à 17h00 (rapport AE 496/06 p.5 sus 97).

L’attentat se commet 6 heures plus tard.

L’observation fut reprise post festum après minuit !!!

marc Thoma

Retenons encore que l’observation de GEIBEN décidée le 18.10.1985  fut dissimulée au Juge d’instruction qui n’en fut informé que 19 ans plus tard, le 30.04.2004 et retenons surtout que le complice STEIL faisait part du groupe d’observateurs et pouvait utilement renseigner son ami GEIBEN. (INSIDER !!!)

 

–        SCHOCKWEILER déclare le 2 juin 1999 (78/97) au sujet de GEIBEN :

„Die Beamten wollten diese Piste nicht weiterverfolgen. Da es sich bei GEIBEN um einen höheren Offizier handelte wollte niemand sich die Finger verbrennen.“

 

–        ZENNERS du GOR déclare le 18 mai 2004 :

         « Konkret wurde nichts gemacht. Sein Name wurde nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen.“

 

–        NESER qui à son tour faisait partie du GOR déclare que GEIBEN „bien que suspect“, n’intéressait personne (24 mai 2004).

 

–        Arrivons au Procureur Général WAMPACH – le rempart de la justice :

wort.lu

 

Alain THILL déclare le 19 mai 2004 – AE 496/06 – 48/97 (THILL était membre du GOR) : „Ab einem gewissen Moment wurde in einer Besprechung mitgeteilt, dass wir die Spur GEIBEN fallen lassen sollen, weil der Procureur Général dies entschieden habe. Eine affaire du siècle sei genug.“

 

ZENNERS, à l’occasion de l’audition du 14.11.2013, reconnaît que tempore suspecto 6 semaines après, la rumeur confirmant les propos de THILL.

 

C’est ce même Procureur Général qui immédiatement après l’explosion au Palais de Justice, réussissait l’exploit de n’établir aucun lien avec la piste GEIBEN (sic JAGER le 23.01.2008)

 

SCHOCKWEILER nous apprend dans la déclaration reçue le 9 décembre 2003 : « Irgend wann verlief die Spur GEIBEN im Sand und es fragte niemand mehr danach, weder in der Ermittlergruppe noch von Seiten des Untersuchungsrichters. »

 

Et THILL de résumer la chienlit le 05.11.2013 par ces mots proverbiaux „Aus die Maus“.

 

  1. EN RÉSUMÉ

 

Commençons par les paroles d’un Procureur contrit : adressées le 24.01.2008 au Ministre FRIEDEN : « Rarement on n’aura vu un tel mépris des règles juridiques et des juridictions de la part de la Police dans un Etat de droit… tout cela est scandaleux et difficilement pardonnable ».

 

Son cœur a dû palpiter pour faire cet aveu.

 

Après 177 audiences, le procès pourtant instruit par le tribunal avec un maximum de sérieux et d’impartialité reste à l’état kafkaïen.

 

C’est un procès absurde qui devrait faire honte à l’Etat et qui met le tribunal criminel dans l’impossibilité de statuer et la défense dans l’impossibilité d’exercer pleinement ses droits.

 

Il est de jurisprudence qu’un procès n’est pas équitable, s’il se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse.

 

Arrêt Monnell et Morris du 02.03.1987 – Série A n°115 page 24 paragraphe 62.

 

Faut-il souligner que le droit de la défense est une des  principales composantes du principe de la prééminence du droit.

 

Arrêt Nejdet c/ Turquie – 20.10.2011 – Grande Chambre

 

Suite aux temps morts (7 ans après les faits) – suite à une montagne d’irrégularités, de gaffes, d’idioties à tous les niveaux de l’enquête – suite à la léthargie de l’Etat qui a failli à l’obligation de garantir au justiciable la protection juridictionnelle, la défense est dans la totale impossibilité d’exercer ses droits avec la plénitude voulue.

 

***

Des témoins capitaux sont décédés :

 

  • – Colonel BRUCK

 

  • – Raymond WAGNER

 

  • – Procureur HARY

 

  • – Colonel WAGNER

 

  • Marc Thoma

    – Le suspect n°1 STEIL (entendu 1 fois sur pas grand-chose et alors qu’il était au seuil de la mort)

 

  • – Le capitaine SCHMIT, trouvé avec une balle dans la tête – sur son bureau, le dossier Bommeleeër

 

  • – D’autres sont partis à l’étranger

 

Des témoins d’une importance capitale pour la défense :

 

  • Beffort/Marc Thoma

    – BEFFORT et OLINGER, décédés, n’ont pu révéler en audience publique les tenants et aboutissants de tout ce qu’ils avaient pu observer au niveau des princes.

 

***

 

De nouvelles graves violations de la défense sont venues s’ajouter au dossier.

 

Suite au jugement du 02.07.2014, le Parquet a ouvert des informations contre d’autres personnes – un juge d’instruction fut saisi, il a mis cinq années pour aboutir à quoi ?

 

La défense de SCHEER n’a à aucun moment été convoquée à ces auditions qui étaient pourtant en relation directe étroite avec le dossier principal le concernant.

marc thoma

 

Il échet de citer  sur ce point le jugement du 02.07.2014 :

 

« Tel que précisé par le représentant du Ministère Public, les devoirs d’instruction sollicités portent également sur des éléments, qui par conclusions écrites de Me Vogel et Lorang, avaient été demandées à la Chambre Criminelle… Ces devoirs demandés par la défense dans le but d’apporter des éléments à décharge. »

 

Et pourtant la défense de SCHEER ne fut admise à aucun devoir, bien qu’elle insistât d’y être convoquée.

Marc Thoma

 

L’arrêt de la Cour rendu le 28.05.2019 sur contestation de SCHEER de n’avoir aucun accès à cette instruction parallèle, mais importante pour la défense, n’enlève rien à la pertinence de ce moyen.

 

La Cour n’a en effet pas statué au fond, elle a simplement dit que la compétence pour y toiser était celle de la juridiction de jugement et pas celle du Juge d’instruction.

 

Le moyen en lui-même restant entier, est maintenu dans toutes ses forme et teneur.

***

 

RTL-BCE

À la 161ème audience, la Présidente du Tribunal Criminel a déclaré : « Et as alles schief gelaâf – Waât och nëmmen konnt schief laâfen.  Et muss éen unhuelen dass dât gewollt wâr ».

 

Qui aurait pu mieux dire ?!

 

  1. CONCLUSION

 

Il tombe sous le sens que la défense est la seule à pâtir de cette horrible, scandaleuse, indicible chienlit.

 

***

 

Il résulte de tout ce qui précède deux choses :

 

  1. Le tribunal n’est pas en mesure de statuer en équité sur un dossier qui est vide, sans réponse aux questions essentielles – 177 audiences n’ont apporté aux débats que des rayons obliques.

 

Rappelons les propos désastreux de la Présidente, que tout a été fait au niveau de l’instruction préparatoire, pour saborder la recherche de la vérité.

 

Ainsi le Tribunal est appelé à statuer dans la plus totale précarité.

 

tageblatt.lu

Il suffit de constater que pour décider en raison et dans le bon sens naturel, le Tribunal ne peut se passer d’une réponse à la question lancinante soulevée par une Juge d’instruction et le Procureur Général d’Etat.

 

Juge d’instruction : « Et ass eng Staatsaffaire dee nët dërf opgeklärt gin »

 

Procureur Général d’Etat : « Il faut chercher très haut pour trouver les vrais responsables »

 

  1. Quant à SCHEER : jamais durant toutes les longues années d’investigation :
  1. Il n’y eu un début de rumeur qui aurait mis SCHEER de près ou de loin en rapport avec les attentats (comme tel fut le cas pour STEIL et GEIBEN).
  2. À aucun moment ne fut trouvée une quelconque trace objective qui pourrait documenter une quelconque participation.
  1. Aucun témoin oculaire n’est venu apporter le moindre détail.

Pas un début de commencement d’une preuve si légère fût-elle de culpabilité, ni indice, ni présomption quelconque – il n’y a rien à signaler au niveau du fameux faisceau.

 Il n’y en a pas. 

  1. Il n’y a pas eu d’aveu quoiqu’on puisse penser de certaines boutades de SCHEER sur lesquelles on aura l’occasion de revenir.

Ce qui est vrai pour Scheer, l’est autant pour Wilmes.

 

À supposer par impossible qu’on puisse, dans un moment d’égarement, considérer les propos de SCHEER comme un aveu, il ne faut pas perdre de vue que l’aveu (s’il y en a quod non) ne dispense pas le Ministère Public de faire la preuve de l’existence du délit et de la culpabilité, ni les Juges d’examiner le procès, à la différence de ce qui a eu lieu dans la procédure anglaise (GORPHE, La Preuve en droit pénal) et Donnedieu DE VABRES d’ajouter à la préface) que le Juge n’est tenu d’obéir, pour l’appréciation des témoignages et indices, qu’aux suggestions de sa raison et de sa conscience.

 

De toute façon, la conscience du Juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable (Cour d’appel, 4 novembre 1974, Pas. 23, p. 40).

 

  1. Durant les 177 audiences le nom de SCHEER pourtant, l’un des deux seuls accusés, ne fut que si marginalement mentionné qu’un observateur non averti, voulant assister au procès, aurait pu se poser la question s’il ne s’était pas trompé de salle d’audience. 

 

  1. Un ultime mot grave qui nous vient de Wiesbaden, confirmant l’impossibilité de charger SCHEER.

 

Le 20.05.2008, la Juge d’instruction, accompagnée des deux enquêteurs KLEIN ET SCHEUER se rendent à Bundeskriminalamt de Wiesbaden pour voir si on ne pouvait confondre les actuels accusés d’un crime qu’ils déclaraient n’avoir jamais commis.

 

wort.lu

Déjà 20 jours plus tard, le 09.06.2008, la Juge WOLTZ eut la réponse qui ne devait pas lui plaire, parce qu’elle est aux antipodes de ce qu’on avait espéré au niveau de l’enquête menée avec tant de partialité.

 

 

« Es wurde von KI 13 bereits mit negativem Ergebnis versucht, Ansätze zur Überführung der beiden aktuellen Tatverdächtigen zu generieren ».

 

  1. À supposer pour les besoins de la discussion, sans la moindre reconnaissance préjudiciable, sous réserve formelle des contestations énergiques de SCHEER, que l’accusé eût participé à la série des attentats, le Tribunal le condamnant aurait renoncé  à une décision juste en retenant dans les liens de la prévention un simple exécutant, un lampiste, un bouc émissaire.

Il fermerait le dossier sur tout le reste, qui resterait ainsi dans un épouvantable suspens. – Cela arrangerait évidemment les gens de l’OMERTA.

 

Ils sauteraient de joie à la bonne nouvelle. – Ce qui ruinerait le crédit dans la Justice – personne ne comprendrait que ceux qui avaient tout planifié, désigné les exécutants, tout préparé, tout organisé, se tiraient d’affaire sans une égratignure.

 

Un vrai scandale.

 

Une vraie justice ne peut faire un tel naufrage.

 

La justice est une humanité et au risque de passer pour « Weltfremd », elle ne peut pas se passer de ce que la raison et la conscience lui dictent.

 

Parce qu’elle est pénale, elle œuvre à un idéal, celui d’être juste.

 

Parce qu’elle est pénale, elle exacerbe le sentiment du juste – ou son contraire, celui d’être injuste.

 

Elle focalise les regards, les attentes, les déceptions et les soupçons.

Marc Thoma

Et ainsi s’applique la pensée de Chamfort :

 

« L’opinion publique est une juridiction que l’honnête homme ne doit jamais reconnaître parfaitement et qu’il ne doit jamais décliner ».

 

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