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COMMENT ON BAFOUE LES LOIS AU LUXEMBOURG 

COMMENT ON BAFOUE LES LOIS AU LUXEMBOURG

 

En 2014, le législateur fait voter un texte sur la traite des êtres humains.

 

L’article 382-1 prévoit que constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de livrer une personne à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant, afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique.

 

La loi est sévère : 3 ans à 5 ans et une amende de 10.000 à 50.000,-€

 

Rien de rien n’a été entrepris depuis 2014 à ce jour, si bien que la Commission consultative des Droits de l’Homme, désignée comme rapporteur national pour déterminer les tendances en matière de traite, a pu écrire ces phrases amères :

 

« Le rapporteur ne dispose toutefois pas d’informations qui pourraient montrer comment la vigilance s’est traduite dans les faits. »

 

Ainsi continue à se développer sous nos yeux une traite épouvantable.

 

La mendicité est la plus ignoble humiliation qu’un homme puisse souffrir et l’ordure qui la lui impose manu militari (les caïds ne sont pas tendres quand le soir les bols sont vides) est un criminel qui devrait encourir les pires sanctions !

 

Rien – Rien – Rien de rien pour venir en aide à ces pauvres et fragiles personnes.

 

On laisse faire.

 

Faute de preuves dit-on !

 

Quand se trouvera une Police vigilante pour aller observer les allées et venues de cette cohorte de mendiants ?

 

Lisez le texte :

 

« Sont auteurs ceux qui « transportent » les personnes. »

 

Qui a vérifié cela ?

 

NOBODY !

 

*

 

Un autre minable exemple.

 

Un quidam construit sans autorisation.

 

Il est condamné à la démolition de l’ouvrage.

 

Un jugement coulé en force de chose jugée décrète :

 

« Ordonne la suppression de tous les travaux faits en violation de la loi […], ordonne le rétablissement des lieux dans leur état pristin et aux frais du contrevenant dans un délai […].

 

Rien n’est fait.

 

Le Parquet écrit à titre d’explication : « l’arsenal juridique ne permet actuellement pas de procéder à des rétablissements forcés d’une certaine envergure. »

 

À ce sujet, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat s’est exprimée comme suit dans son avis émis dans le cadre des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n°7041 « portant réforme de l’exécution des peines et modifiant le Code d’instruction criminelle, le Code pénal, la loi modifiée du 07 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti » :

 

« Il est un fait que les deux phrases relatives au rétablissement des lieux et la fermeture d’établissements de l’article 695 font abstraction de toute procédure à laquelle le procureur général d’Etat devrait pouvoir se référer s’il rencontre des difficultés dans le cadre de l’exécution d’une décision  judiciaire ordonnant notamment un rétablissement des lieux. Au regard des situations de plus en plus complexes dans cette matière et notamment des rétablissements partiels qu’il s’avère impossible à exécuter au regard de données pratiques et techniques, il conviendrait d’élaborer une procédure détaillant les droits et obligations des autorités impliquées pour mener à bien l’exécution d’un rétablissement des lieux. »[1]

 

Or, à l’heure actuelle, sauf erreur ou omission de ma part, la seule disposition ayant trait au rétablissement forcé des lieux est l’article 695 du Code de procédure pénale qui se lit comme suit :

 

« (1) Le procureur général d’Etat fait procéder au rétablissement des lieux ainsi qu’aux fermetures des établissements prononcées par une décision judiciaire.

(2) Il fixe un délai dans lequel il doit être procédé au rétablissement des lieux si le jugement à exécuter ne contient pas de dispositions afférentes. »

 

Aucune disposition légale ne me semble dès lors régler les questions de procédure pertinentes et le service de l’exécution des peines du Parquet général ne dispose tout simplement pas des moyens nécessaires pour s’aventurer notamment dans le suivi d’un chantier ou des procédures de marché public.

 

Ce problème dit-on vient d’être signalé aux autorités compétentes.

 

Comment maintenant seulement ?

 

Pourquoi avoir attendu 20 ans, durant lesquels rien n’a été entrepris ?

 

Merveilleux n’est-ce pas ?

 

Y’aurait-il deux poids et deux mesures ?

 

En mémoire le Waldhof, où la démolition se faisait pourtant très vite dans les règles !

 

Pourquoi là ? Et pourquoi pas ailleurs ?

 

Ainsi vont les choses chez nos otros.

 

 

 

 

 

 

Le 20 novembre 2019.

 

 

 

  1. Gaston VOGEL, emp.

(absent à la signature)

 

 

[1] J-2016-O-0551, projet de loi n°7041 “portant réforme de l’exécution des peines et modifiant le Code d’instruction criminelle, le Code pénal, la loi modifiée du 07.03.1980 sur l’organisation judiciaire et la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti”, avis de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat pour la Direction générale des établissements pénitentiaires, p.7

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1 Comment

  1. CCHHFF

    Ech hun 2002 am öffentlëchen Sektor geschafft. Bis 2014. Ech hât all Mount bestêmmt 30 PV um Dësch. An daer ganzer Zeit ass naischt geschitt. Et ass opgehôl gin. D’Zigeiner sin déi eng Seit an den Zuuch gesât gin fier iwert d’Grenz op Aarel. An déi aner Seit sin sie erêm an den Zuuch zerëck geklomm an erëm komm. Et kascht den Stéierzueler sein Geld. Mei geschitt nitt…

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