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Gesellschaft

SREL: Jean-Claude Juncker zivilrechtlech responsabel? 

SREL: Jean-Claude Juncker zivilrechtlech responsabel?
Image par Arek Socha de Pixabay

Am SREL-Prozess kënnt et zum Appell. Ee vun den dräi Ugekloten ass de Frank Schneider. Deem säin Affekot Laurent RIES schreiwt elo e Bréif un d’Procureur Général Martine Solovieff an un de Procureur Georges Oswald. Dobäi geet et ëm d’Fro vun der Responsabilitéit, esou wéi et op dëser Websäit schonn virun zwee Méint thematiséiert gi war. https://bit.ly/33CbArV

1, rue Jean-Pierre Brasseur

BP 816

L-2018 Luxembourg

Tel : +352 26458154

Fax: +352 26458174

ries@pt.lu

www.avocat-ries.com

 

Madame Martine SOLOVIEFF

Procureur Général d’Etat

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

L-2080 – Luxembourg

ET PAR COURRIEL : martine.solovieff@justice.etat.lu

ET PAR FAX : +352470550

 

Monsieur Georges OSWALD

Procureur

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Parquet de Luxembourg

Bâtiment PL

L-2080 – Luxembourg

ET PAR COURRIEL : georges.oswald@justice.etat.lu

ET PAR FAX : +352 460687

 

 

Luxembourg, le 16 septembre 2020

 

Conc : affaires SREL / Monsieur Frank Robert SCHNEIDER / témoin JUNCKER – appel du parquet, jugement 1521/2020, not. 32288/12/CD du 25 juin 2020, XII ème chambre du tribunal d’arrondissement

 

Madame le Procureur Général d’Etat,

Monsieur le Procureur,

 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil de Monsieur SCHNEIDER.

 

Je m’efforce de tenir la présente aussi courte et précise que possible.

 

Compte tenu de l’importance des enjeux en cause, je me dois d’attirer votre humble attention sur la situation de droit, une situation de droit comme nous l’avons apprise à l’université et consultée à l’occasion de nos recherches et travail dans les ouvrages doctrinaux et en analysant les décisions des hautes juridictions.

 

A l’instar des principes mis en exergue par la doctrine (livres et encyclopédies de droit judiciaire et de procédure) et la Cour de cassation, à l’instar de ces fameuses décisions de principe détaillant que dans le cadre d’un hôpital, la responsable des ressources humaines est pénalement responsable des faits d’harcèlement vis-à-vis d’une infirmière tandis que l’hôpital reste civilement tenu ès commettant envers la victime, le videur d’une discothèque est pénalement responsable pour les coups et blessures portés à un client tandis que l’employeur demeure civilement responsable pour voir indemniser le client, Monsieur JUNCKER ès commettant reste civilement responsable des agissements de mon mandant, Monsieur SCHNEIDER. Ceci reflète l’état de droit objectif.

 

La conséquence en est que – dans une conception de pur droit – Monsieur Juncker ne saurait être cité par la Parquet (Général) comme témoin dans une affaire susceptible d’engager la responsabilité pénale de Monsieur SCHNEIDER, logique.

 

Cette approche fut expliquée et exposée en détail au tribunal lors des audiences relatives à l’affaire et remise à toutes les parties sous forme de conclusions écrites.

 

Monsieur SCHNEIDER est fort satisfait que la XII ème chambre du tribunal d’arrondissement l’ait acquitté des reproches que le Parquet a bien voulu retenir malgré tout contre sa personne.

 

Cependant il est curieux que le tribunal n’ait à aucun moment soulevé ce point et objection de principe telle formulée par le soussigné dans ses conclusions écrites, ni pris position dans le jugement.

 

Idem pour le représentant du Parquet à l’audience, Monsieur DOLLAR.

 

Tout cela n’aurait pas d’importance si le Parquet n’avait pas fait appel du jugement 1521/2020, not. 32288/12/CD du 25 juin 2020, XII ème chambre du tribunal d’arrondissement.

 

En effet, se pose de nouveau cette question de l’aptitude en droit pour Monsieur JUNCKER d’être cité comme témoin, question qui redevient d’actualité.

 

Il est clair que Monsieur SCHNEIDER s’oppose à toute irrégularité formelle, procédurale ou de fond dans cette affaire qui renaît et gagne en actualité.

 

Si le Parquet Général entend néanmoins passer outre ces principes de droit communément admis, Monsieur SCHNEIDER demandera à la Cour de prendre un arrêt séparé sur cette question respectivement demandera à la Cour d’Appel de formuler une question préjudicielle (constitutionnelle) à l’attention de la Cour Constitutionnelle sur cette question.

 

En résumé, le point de droit visé s’analyse précisément comme suit :

 

Il faudra commencer par analyser les principes de droit,

 

-le commettant, le préposé et la victime en l’absence de délit présumé

-le commettant, le préposé et la victime en présence d’un délit reproché au préposé

-conditions cumulatives strictes pour une exonération du commettant

 

Remarque préliminaire : Monsieur Juncker est censé être témoin dans une affaire où sa propre responsabilité civile est engagée par principe en cas de condamnation pénale des prévenus (préposés).

 

But et objectif de la démonstration en droit ci-après :

 

 

La seule constatation de la commission d’une infraction intentionnelle (en cas de délit avéré, donc où l’intention est constatée) par le préposé ne peut dispenser le commettant de mettre en évidence un abus de fonctions de la part de son préposé, cause exonératoire de sa responsabilité (civile) : telle est la position retenue par la Cour de cassation (Paris) dans un arrêt rendu le 12 mai 2011.

 

Pour les besoins du raisonnement, le commettant (Monsieur JUNCKER) est défini comme celui ou celle qui charge une personne, nommée préposé, en l’occurrence Monsieur SCHNEIDER d’une mission (générale) dans l’exécution de laquelle le préposé lui est subordonné au commettant.

 

  1. La sphère de responsabilité civile interne vs. externe en l’absence de délit dans le chef du préposé

 

-le commettant, le préposé et la victime en l’absence de délit présumé

 

L’arrêt Costedoat du 25 février 2000 énonce que « n’engage pas sa responsabilité CIVILE à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».

 

D’où est venue la question de la limite des fonctions et celle de l’abus de fonction.

 

La notion d’abus de fonction :

 

Défini par la Cour de cassation dans une décision d’assemblée plénière du 19 mai 1988, l’abus de fonctions est caractérisé lorsque :

 

-le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé,

-sans autorisation,

-et à des fins étrangères à ses attributions,

ces trois critères étant cumulatifs.

 

Toutefois, le commettant (JUNCKER) ne pourrait-il pas s’exonérer de sa responsabilité CIVILE dans l’hypothèse d’une faute intentionnelle (délit) de son préposé ?

 

Dans un arrêt du 12 mai 2011, la Cour de cassation répond à cette question par la négative.

 

  1. La sphère de responsabilité civile interne vs. externe : commission d’un délit dans le chef du préposé (Monsieur SCHNEIDER)

 

-le commettant, le préposé et la victime en présence d’un délit reproché au préposé

 

En l’espèce, trois salariés d’une discothèque exerçant les fonctions de « videurs » ont blessé un client en l’expulsant de l’établissement. Condamnés pénalement pour violences volontaires, ils doivent sur le fondement d’une action civile verser des dommages et intérêts à la victime.

 

La cour d’appel de Riom retient l’existence d’un abus de fonctions au motif que les préposés ont commis une infraction intentionnelle, peu important que celle-ci l’ait été dans le cadre de leur activité professionnelle.

 

Pour les juges du fond, la responsabilité des commettants «ne vaut pas pour les dommages causés par des actes délictueux […] intentionnels, commis par un préposé […], fût-ce dans le cadre de l’activité salarié et sur les lieux de travail, actes délictueux dont la seule responsabilité, y compris dans ses conséquences et obligations réparatrices, ne peut appartenir qu’à l’auteur ». L’infraction intentionnelle révèle donc nécessairement un abus de fonctions exonératoire de responsabilité pour le commettant et ce même si le préposé a agi dans le cadre de son activité salariée et sur son lieu de travail.

 

Dans un arrêt du 12 mai 2011, la Cour de cassation censure cette décision au motif que la commission par le préposé d’une infraction intentionnelle n’implique pas automatiquement un abus de fonctions de sa part.

 

Pour la Cour de cassation, les motifs de la cour d’appel sont « impropres à établir l’existence des conditions d’exonération de l’employeur ». La seule constatation de la commission d’une infraction intentionnelle est insuffisante à établir l’existence d’un abus de fonctions.

 

Cet abus doit être caractérisé au regard du contexte de commission de la faute par le préposé et non pas au regard de sa gravité.

 

Les critères de l’abus de fonctions définis par la jurisprudence du 19 mai 1988, et ceux-là seuls, doivent être remplis.

 

Cette conception stricte de l’abus de fonctions défendue par la Cour de cassation, qui limite rigoureusement les possibilités d’exonération pour le commettant, vise sans doute à protéger les victimes du risque d’insolvabilité de l’auteur du dommage en leur permettant de recevoir une indemnisation pleine et entière de son préjudice.

 

Le risque de voir les salariés préposés profiter de leurs fonctions pour en abuser relève du risque que doit supporter le chef d’entreprise commettant. À charge pour ce dernier de mettre en place une politique adaptée de prévention et de contrôle de ses préposés afin d’éviter des dérives comparables à celles qui ont conduit au prononcé de cet arrêt.

 

  1. La responsabilité pénale du préposé présuppose obligatoirement la responsabilité civile du commettant

 

La condamnation pénale définitive du préposé implique de reconnaître sa faute civile et d’engager la responsabilité du fait d’autrui de son commettant – la partie civile ne saurait être recevable à l’égard de Monsieur SCHNEIDER mais ne saurait être dirigée qu’à l’encontre de Monsieur JUNCKER.

 

Dans une autre affaire de principe (Cassation Crim. 13 novembre 2018, numéro 17-81.398), une assistante de direction, employée par une clinique, avait porté plainte pour harcèlement moral. Le procureur de la République avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel la clinique comme civilement responsable ; la victime, quant à elle, avait fait citer directement (pénal) la responsable des ressources humaines, qu’elle accusait de harcèlement, devant ladite juridiction, qui avait joint les procédures. Concernant l’action civile, la cour d’appel déclara que la clinique était, en sa qualité de commettant, civilement responsable de sa préposée, pénalement condamnée pour harcèlement moral.

Le pourvoi formé contre cette décision, fondé sur l’absence d’éléments suffisamment probants pour caractériser l’infraction reprochée, est rejeté.

 

La chambre criminelle juge,

 

-d’une part, que la responsabilité (civile) de la clinique, dont la responsable des ressources humaines était sa préposée, est engagée en application des règles de droit civil, qui régissent les relations entre le commettant et le préposé, et dont il résulte en substance qu’existe une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé,

-sauf à ce que le premier (commettant) démontre que le second a agi sans autorisation,

-à des fins étrangères à ses attributions,

-et s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé (Cass., ass. plén., 17 juin 1983, n° 82-91.632).

 

Elle ajoute, d’autre part, que la faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile au sens des textes précités, ne peut plus être contestée par le commettant, le harcèlement moral imputé à sa préposée ayant été établi.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation en fait ici application pour déclarer la clinique civilement responsable du fait de sa préposée, étant précisé que la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé reste une responsabilité pour faute, malgré la disparition progressive de celle-ci en droit de la responsabilité civile.

 

En effet, l’analyse traditionnelle a été profondément remise en cause il y a presque vingt ans par l’arrêt Costedoat, affirmant le principe de l’immunité civile du préposé resté dans le cadre de sa mission (Cass., ass. plén., 25 avr. 2000, n° 97.17.378 et 97.20.152 : « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant », renouvelant ainsi profondément l’articulation des responsabilités respectives du préposé et du commettant.

 

L’exigence d’un fait fautif du préposé pour engager celle de son commettant a toutefois été ensuite, étonnamment, maintenue (Civ. 2e, 8 avr. 2004, n° 03-11.653). Quoi qu’il en soit, l’arrêt Costedoat avait été complété l’année suivante par l’arrêt Cousin (Cass., ass. plén., 14 déc.2001, n° 00-82.066), par lequel l’Assemblée plénière avait, en toute logique cette fois, considéré que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile (du commettant) à l’égard de celui-ci (tiers)», la référence au caractère intentionnel de l’infraction ayant ensuite été délaissée (V. Civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-11.679; Civ. 2e, 21 févr. 2008, n° 06-21.182).

 

Ainsi, toute infraction pénale commise par le préposé, engage sa responsabilité personnelle ce qui, en l’espèce, explique d’autant mieux que la « faute civile », déjà exigée par principe, soit ici reconnue par les juges dès lors qu’elle résulte de la faute pénale commise. La faute constituait donc la base commune de l’action civile et de l’action pénale.

 

  1. Notion d’abus de fonction : causes d’exonération (3)

 

La faute étant acquise, la Cour considère donc qu’en cet état, le commettant n’aurait pu s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de rapporter la triple preuve que

 

-son préposé avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé,

-sans autorisation,

-et à des fins étrangères à ses attributions.

 

La preuve d’un abus de fonction est en effet le principal moyen offert au commettant (Monsieur JUNCKER) pour être exonéré de sa responsabilité civile – si responsabilité pénale il y aurait dans le chef de Monsieur SCHNEIDER.

 

Si la réunion de ces trois conditions cumulatives rend généralement très difficile son exonération, elle devait en l’espèce, de toute évidence, être exclue.

 

La première condition, pour que l’abus de fonction soit retenu, est que le préposé ait agi hors de ses fonctions, c’est-à-dire hors du cadre objectif de ses fonctions, dans des circonstances de temps (horaires de travail), de lieu ou de moyens autres que celles entourant normalement l’exécution de sa mission.

 

La deuxième condition est l’absence d’autorisation, l’abus de fonction ne pouvant naturellement être retenu par le juge si l’acte dommageable a été autorisé par le commettant.

 

La dernière et troisième condition, l’action du préposé à des fins étrangères à ses attributions, renvoie à une recherche des intentions subjectives du préposé, ce dernier devant avoir agi à des fins personnelles, et non dans l’intérêt de son commettant.

 

En l’espèce, une telle preuve, même si la clinique avait cherché à l’obtenir, n’aurait pu être rapportée, l’infraction ayant été commise en lien et dans le cadre des fonctions de la préposée, laquelle n’y avait pas été autorisée.

 

Crim. 13 nov. 2018, n° 17-81.398

 

Quid de l’autorisation ?

 

Monsieur Juncker ne se rappelle pas – le doute profite à l’accusé.

 

Quid de la responsabilité civile de Monsieur Juncker (constatée) pour permettre l’établissement de la responsabilité pénale. Si Monsieur Juncker ne saurait être responsable civilement (en l’absence d’un cas d’exonération), Monsieur SCHNEIDER ne saurait être responsable pénalement.

 

Dans ce sens l’arrêt Cassation Crim (Paris) du 12 mai 2011 : La seule constatation de la commission d’une infraction intentionnelle est insuffisante à établir l’existence d’un abus de fonctions.

 

Témoin SCHU : confirme l’absence d’instructions de service.

 

Circulaire HECK : rien de prévu quant à une autorisation écrite.

 

Aucune intention délictuelle n’est détectable dans le chef de Monsieur SCHNEIDER alors qu’il aurait obtenu une autorisation sans problème.

 

Monsieur Mille lui confirme qu’il est en possession de l’autorisation pour faire une écoute sur la « cible » Mariotto.

 

Monsieur Juncker dit lui-même avoir voulu écouter Mariotto

L’article 88-3 ne ventile pas les modalités en cas d’urgence et ne fait état d’aucune formalité sauf à ce que la Commission doive décider de ne pas continuer la mesure – ici la mesure a été stoppée par Monsieur MILLE et JUNCKER d’avance. Il n’y a donc plus de nécessité d’informer la Commission.

 

  1. Une éventuelle délégation de pouvoirs n’est pas envisageable

 

Ces fonctions 88-3 ne sont pas délégables à l’instar de l’obligation au secret professionnel qui est non délégable.

 

La jurisprudence confirme que « pour être exonératoire de responsabilité, la délégation doit contenir un transfert effectif, exprès et public de l’autorité requise, ainsi qu’une qualification effective des pouvoirs délégués avec des prérogatives de décision ».

 

  1. Philippe et C. Notté, Responsabilité pénale des personnes morales et délégation de pouvoir. Aperçu de la situation en Belgique et au Luxembourg, Annales 2004, p. 258.

CSJ, 3 juillet 2007, Pas. 34, 36

 

 

Conclusion :

 

Dans un système de droit il n’est pas concevable à ce qu’une personne civilement responsable – le commettant (et sans responsabilité civile pas de responsabilité pénale) puisse être témoin (à charge contre ses préposés) en même temps.

 

Civilement responsable et témoin ne se marient guère, la partie civilement responsable ne saurait être témoin dans la mesure où il est tenu d’indemniser d’éventuelles parties civiles, il ne saurait pas témoigner dans sa propre affaire et responsabilité encourue.

 

 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à la présente,

 

 

je vous prie d’agréer, Madame le Procureur Général d’Etat, Monsieur le Procureur, l’expression de ma parfaite considération.

 

 

 

Laurent RIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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