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Finanzen

Gaston Vogel: Gesetztexter musse präzis sinn! 

Gaston Vogel: Gesetztexter musse präzis sinn!
Image par 🎄Merry Christmas 🎄 de Pixabay

                                         BLANCHIR

Jusqu’à une date récente le verbe « blanchir » n’avait rien de particulièrement excitant.

 

Blanchir son linge, chemises et calçons, faisait partie des travaux domestiques.

*

Mais voilà qu’une dimension s’est ajoutée au fil des ans et le verbe allait quitter le domaine innocent, qui était le sien des siècles durant, pour désigner soudain une opération particulièrement crapuleuse, à savoir celle connue désormais comme nettoyage d’argent sale, c’est-à-dire ayant une provenance criminelle.

Le verbe a pris ainsi une connotation pénale et comme il se love comme une vipère dans toutes transactions financières et immobilières, il s’est muté pour d’aucuns en obsession quotidiennement renouvelée.

Le fait que l’État ait fini par prendre un intérêt particulier à la criminalité des cols blancs n’a en soi rien de surprenant et ne mérite aucun commentaire critique.

Ce qui par contre appelle à la réprobation sont les modalités de mise en application qui rappellent les fouilleurs de poubelles, une race particulièrement redoutable de censeurs qui cherchent la petite bête partout et s’égarent souvent dans des pointes d’aiguilles.

Arrêtons-nous un instant à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Une cellule de recherche financière a été créée.

L’article 5, paragraphe 1, de la loi prédite précise que les professionnels sont tenus “d’informer sans délai, de leur propre initiative le CRF lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont « des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement de terrorisme » est en cours…”

Qu’est-ce qu’une infraction sous-jacente ?

Que cache cette monstruosité ?

Le législateur n’a donné aucune précision à ce sujet.

C’est une nébuleuse qui aide les autorités à construire des hypothèses de plus en plus saugrenues et d’inventer toutes sortes d’interprétations ampliatives.

Ainsi a-t-on dû constater, à la lumière de récents exemples, que les banques dénoncent leur client non pas parce qu’il est suspecté de blanchiment ou de terrorisme, mais tout simplement pour le protéger contre un potentiel abus de faiblesse.

J’ai dénoncé cette curiosité dans un texte que j’ai publié sur mon site sous le titre « Où sommes-nous ? ».

Comment peut-on avoir la témérité de considérer l’abus de faiblesse comme une infraction sous-jacente de blanchiment ?

La loi du 12 novembre 2004 a, de ce point de vue, un je ne sais quoi de révoltant.

Je tiens à rappeler dans ce contexte que la Cour de Strasbourg a fait clairement savoir que le droit interne applicable doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux personnes concernées de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé.

Les modalités d’exercice d’un tel pouvoir doivent se trouver définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire.[1]

N’est-il pas ahurissant de lire au regard de ce qui précède ce passage de la loi du 12 novembre 2004 qui ajoute au blanchiment et au financement de terrorisme, sans la moindre précision de prétendues infractions sous-jacentes ?

C’est du très mauvais travail de législateur. – Une telle loi floue et obscure ouvre les vannes aux pires excès judiciaires.

Une telle loi est obscène et scélérate et en contradiction avec les principes dégagés par la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale est incontestablement consacré par la jurisprudence européenne.

Elle est le corollaire du principe de la légalité dans la mesure où l’interprétation analogique permettrait, comme en l’espèce (infractions sous-jacentes !?), un arbitraire judiciaire qui viderait de son sens le principe de légalité.[2]

Cela devrait être un régal pour la Cour constitutionnelle de s’occuper sur question préjudicielle de cette énormité juridique.

Je vois déjà l’hermine des magistrats se hérisser à la lecture d’un texte aussi totalement idiot.

 

Gaston VOGEL

 

 

[1] GACEDH Goodwin c. Royaume-Uni, (requête n° 17488/90), § 31.

[2] CEDH, 24 mai 2007, n° 77183/01, voir Renucci – Droit européen des Droits de l’Homme, p. 392.

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1 Comment

  1. flammang eloi

    moi a la place de monica semedo je ne serrait pa fiert et devrait demission

Verloossen eng Äntwert

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